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Les radios libres reconnues légalement

Publication officielle du statut des radios locales privées le 22 janvier 1982, marquant la fin de la clandestinité des radios libres. Les décrets d’application de la loi du 9 novembre 1981 légalisent leur existence tout en interdisant la publicité et en encadrant la puissance d’émission.

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Document : Nouvelle République du Centre-Ouest, 22/01/1982 / Photo : A.F.P. / Collection : Archives départementales 37 / Numérisation par David Euthanasie

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Document : Nouvelle République du Centre-Ouest, 22/01/1982 / Photo : A.F.P. / Collection : Archives départementales 37 / Numérisation par David Euthanasie

AUDIOVISUEL
LE STATUT DES RADIOS LOCALES PRIVÉES A VU LE JOUR
Interdiction de la publicité confirmée
Les radios libres ont désormais une existence officielle. Les décrets publiés hier au « J.O. » leur donnent le nom de « radios locales privées ». Leur existence découle de la loi du 9 novembre 1981 portant dérogation au monopole d’Etat de la radiodiffusion. Elles sont dotées d’un cahier des charges et d’une « commission de répartition des fréquences » chargée d’instruire les demandes de dérogation.
En outre, chaque radio possédera son cahier des charges particulier, prenant en considération les situations démographique et géographique particulières aux différentes régions.
Leur puissance d’émission sera limitée puisque les émetteurs ne pourront dépasser 500 watts de puissance nominale. Au-dessus, l’utilisation des ondes retombe dans le monopole d’Etat (T.D.F.).
Les dérogations seront accordées pour une durée de trois ans au plus renouvelables. Le dossier produit pour avoir une dérogation devra notamment prévoir des budgets d’exploitation et d’investissement accompagnés des documents justifiant de l’origine et du montant des ressources. des renseignements sur l’objet principal des émissions, le lieu d’implantation et les caractéristiques techniques des studios, émetteur et antenne.
Un délai de six mois d’attente est prévu pour que le ministre statue sur
la demande de dérogation mais, au terme de ce délai, la demande est réputée rejetée s’il n’y a pas été explicitement statué. Toutefois, selon la jurisprudence, les motifs du refus devraient être communiqués à l’intéressé s’il présente un recours dans les deux mois.
Les décrets prévoient un « service d’observation des programmes » pour contrôler le respect des dispositions prévues au cahier des charges. A cet effet, un enregistrement du programme diffusé par la station au cours des quinze derniers jours peut lui être remis sur sa demande.
Amendes sévères à l’encontre des messages publicitaires
L’interdiction de la publicité dans les émissions des radios locales privées est confirmée. Toute personne qui aura directement ou non financé, élaboré, diffusé ou fait diffuser un message publicitaire sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe (amendes de 600 à 1.000 F ou de dix jours à un mois de prison), les peines pouvant être cumulées ou doublées en cas de récidive.
Précisons que les obligations relatives au programme sont légères. L’annonce du nom de la station et de sa fréquence d’émission sera faite « autant que possible tous les quarts d’heure ». Sont interdites la diffusion répétitive de programmes enregistrés et la retransmission simultanée en différé de programmes d’une autre station. 80 % du programme doit être « propre » à la station et réparti de manière équilibrée sur tous les jours de la semaine. Les programmes doivent avoir une durée d’au moins 24 heures hebdomadaires.
En dehors d’un grand nombre d’obligations techniques sur les normes des studios, la fréquence et les caractéristiques des émetteurs, il est précisé que les radios libres feront parvenir chaque année leurs documents comptablès à la commission de contrôle.
Ce sont des conseillers d’Etat qui présideront cette commission : MM. André Holleaux et Philippe Bissara (suppléant). Deux députés — un socialiste et un communiste — deux sénateurs — un R.P.R. et un C.D.S. — représenteront le Parlement.
Parmi les membres de la commission, figurent aussi trois représentants de la presse écrite nationale et régionale, cinq demandeurs et titulaires de dérogations animateurs de radios libres, un représentant des ministères de l’Intérieur, de la Communication, des P.T.T., un représentant de la radio nationale et un de l’établissement public de diffusion, enfin trois représentants d’organismes culturels et d’éducation populaire.
Le syndicat interprofessionnel proteste
On notera la protestation du « syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes » contre son exclusion de la commission des répartitions des fréquences. Il affirme représenter plusieurs dizaines de stations tant en métropole que dans les D.O.M.-T.O.M. Il regrette l’absence dans la commission de véritable professionnel de radio et de représentant d’industries du son.
La puissance maximum de 500 watts autorisée ne permettra « jamais d’offrir un service et un confort d’écoute suffisants en milieu urbain », affirme-t-il. Enfin, il déplore qu’aucune proposition de ressources ne soit faite pour au moins payer les collaborateurs et les auteurs et compositeurs de musique.

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